2 La ou les conventions prĂ©vues Ă  l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1965 et relatives Ă  l’exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes. Source : droits rĂ©servĂ©s de reproduction et rĂ©utilisation des donnĂ©es DĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 Mise Ă  jour le 14/08/2012 Article 3 Les rĂšglements, Ă©tats et conventions Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 6/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. Attendu que les questions posĂ©es ne concernent que les deux premiers alinĂ©as du I de l’article 29-1 prĂ©citĂ© ; Lesyndicat de copropriĂ©tĂ© de l’immeuble Ă©tant alors dĂ©pourvu de syndic, il y a lieu de faire nommer un administrateur provisoire sur requĂȘte prĂ©sentĂ©e devant le PrĂ©sident du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, suivant les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 47 du dĂ©cret du 17 mars 1967. LanĂ©cessitĂ© de garantir aux personnes handicapĂ©es un droit d’accĂšs effectif aux Ă©quipements collectifs a Ă©tĂ© reconnue par la loi d’orientation du 30 juin 1975, suivie de la loi du 10 juillet 1987 et de la loi sur le Handicap du 11 fĂ©vrier 2005. Plus particuliĂšrement en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, cette reconnaissance se traduit par la rĂ©glementation des constructions Ă  usage d Ilest, Ă  ce sujet, renvoyĂ© Ă  l'article publiĂ© sur ce site, commentant la rĂ©forme de la saisie immobiliĂšre en application depuis le 1er janvier 2007. Il est rappelĂ© que le Syndicat bĂ©nĂ©ficie : - De l'hypothĂšque lĂ©gale rĂ©gie par l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 (objet de la publication du jugement aux hypothĂšques) SansexhaustivitĂ©, cette loi ELAN contient des dispositions qui modifient de maniĂšre significative plusieurs rĂšgles essentielles de la loi du 10 juillet 1965 et qui sont applicables depuis le 24 novembre 2018. 1. Le dĂ©lai de prescription. Voir article 213 de la loi ELAN. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voyait que : 4 Le rĂ©gime de la copropriĂ©tĂ© est recentrĂ© autour de la notion d'habitation. Ainsi, par dĂ©rogation au statut impĂ©ratif de cet article, la loi de 1965 sera applicable de maniĂšre 6/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraĂźne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il mĂ©connaĂźt le principe du respect des droits de la dĂ©fense. Attendu que les CertainesdĂ©cisions qui auraient Ă©tĂ©, sous l’ancien rĂ©gime, soumises Ă  la double majoritĂ© de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, seront dĂ©sormais adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, Ă  savoir : Les travaux d’amĂ©lioration, de transformation et d’addition, Les demandes d’individualisation des Laloi du 10 juillet 1965 s’adapte ainsi en permanence aux contextes sociaux, Ă©conomiques et environnementaux pour proposer un modĂšle en adĂ©quation avec les nouveaux modes de vie. Ce que contient la loi. La loi du 10 juillet 1965 est composĂ©e de 6 chapitres comportant un nombre variable d’articles, certains ayant Ă©tĂ© abrogĂ©s, d kQXf. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątisChronoLĂ©gi Article 41-4 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 dĂ©cembre 2015 Naviguer dans le sommaire L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sur proposition du conseil syndical, choisit, Ă  la majoritĂ© de l'article 25 ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l'article 25-1, les prestataires appelĂ©s Ă  fournir les services spĂ©cifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mĂȘmes modalitĂ©s, les termes de la convention envisagĂ©e avec les prestataires choisis ayant pour objet le prĂȘt gratuit des parties communes affectĂ©es Ă  ces services, Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 41-3. La durĂ©e des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excĂ©der celle du prĂȘt dont ces derniers bĂ©nĂ©ficient. Loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la prĂ©sente rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article restent rĂ©gies par les articles 41-1 Ă  41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'article 15 14 1 de la prĂ©sente loi, leur demeure ces rĂ©sidences-services, le syndic inscrit chaque annĂ©e Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. La dĂ©cision de procĂ©der Ă  la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne l'application des articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. »Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o.Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©tairesCette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28.Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de “vacance” de passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. »La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix,Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance,40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que“Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote.”Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 et votĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spĂ©cifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votĂ©s lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, aux mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. » Les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prĂ©visionnel, sont dĂ©finis Ă  larticle 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Il s’agit des travaux suivants – travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ; – travaux portant sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; – travaux d’amĂ©lioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments d’équipement existants, l’adjonction d’élĂ©ments nouveaux, l’amĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă  l’usage commun ou la crĂ©ation de tels locaux, l’affouillement du sol et la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments ; – les Ă©tudes techniques, telles que les diagnostics et consultations ; – et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des travaux qui ne concourent pas Ă  la maintenance et Ă  l’administration des parties communes ou Ă  la maintenance et au fonctionnement des Ă©quipements communs de l’immeuble. Les travaux de maintenance, quant Ă  eux, sont dĂ©finis Ă  l’article 45 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exĂ©cutĂ©s en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prĂ©venir la dĂ©faillance d’un Ă©lĂ©ment d’équipement commun ; ils comprennent les menues rĂ©parations. Sont assimilĂ©s Ă  des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’élĂ©ments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudiĂšre ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y affĂ©rent. Sont aussi assimilĂ©es Ă  des travaux de maintenance les vĂ©rifications pĂ©riodiques imposĂ©es par les rĂšglementations en vigueur sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prĂ©visionnel. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire l’objet, comme les autres dĂ©penses qui relĂšvent du budget prĂ©visionnel, d’honoraires spĂ©cifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visĂ©s au contrat de syndic, qui n’ont pas Ă  faire l’objet d’un vote spĂ©cifique de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors du vote des travaux ou des dĂ©penses courantes par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que dĂ©finis par les articles 44 et 45 susvisĂ©s, et qui relĂšvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale comme auparavant mais aujourd’hui, les honoraires y affĂ©rents Ă©galement. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rĂ©munĂ©rations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant Ă  des prestations particuliĂšres, parmi lesquelles figurent les honoraires spĂ©cifiques pour travaux, dĂ©sormais encadrĂ©s. Le syndic ne pourra les rĂ©clamer que s’il Ă©tablit que ces honoraires concernent les dĂ©penses hors budget visĂ©es Ă  l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dĂ©penses pour travaux listĂ©s Ă  l’article 44 du dĂ©cret du et qui ont donnĂ© lieu Ă  un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, en respectant les mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A

article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965